LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS

Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.

 

L’article 16 de la loi de finances pour 2026 (Loi 2026-103 du 19-2-2026) permet à l’entrepreneur individuel ayant opté pour son assimilation à une EURL d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité (ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division de l’entreprise qui constitue une exploitation autonome) à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisés ou constatés à l’occasion de la réalisation de cet apport, ni des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci (mesure applicable aux apports réalisés à compter du 1-1-2026). La mise en œuvre de ce dispositif implique de distinguer le traitement fiscal, d’une part, des plus-values dégagées par cette entreprise à l’occasion de son option pour son assimilation à une EURL (ou EARL) à l’IS et résultant donc de son activité à l’IR (CGI art. 151 octies D, III nouveau) ; et d’autre part, des profits et plus-values dégagés par cette entreprise au titre de la période au cours de laquelle elle est soumise à l’IS (CGI art. 210 E bis nouveau).

Plus-values issues de l’option pour l’assimilation à une EURL (ou EARL)

Immobilisations non amortissables. Les plus-values constatées lors du passage à l’IS sur des immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition. Ce report prend fin lors de la cession, du rachat, de l’échange, d’un nouvel apport, de la transmission à titre gratuit ou de l’annulation des titres. Si l’opération ne concerne qu’une partie des titres, le report d’imposition cesse à proportion des titres concernés (CGI art. 151 octies D, III).

Bon à savoir. Le droit au report d’imposition des plus-values est toutefois maintenu en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie des titres, à condition que le bénéficiaire de la transmission accepte de se substituer au donateur dans ses obligations en prenant l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date de la cession, du rachat, de l’échange, de l’apport, de la transmission à titre gratuit ou de l’annulation ultérieure de ces titres (CGI art. 151 octies D, III-1°-al. 3). Le droit au report est également maintenu en cas de transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ayant apporté l’entreprise ou la branche complète d’activité (CGI art. 151 octies D, III-2°).

Plus-values sur immobilisations amortissables. Lorsque les plus-values sur immobilisations amortissables constatées lors du passage à l’IS n’ont pas encore été totalement réintégrées, leur imposition est transférée à la société bénéficiaire de l’apport, qui se substitue à l’entreprise apporteuse pour l’imposition correspondante.   Elle doit alors réintégrer les plus-values dans ses résultats imposables pendant la durée restante du mécanisme prévu par l’article 210 A, 3-d du CGI (soit cinq ans, ou quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements de terrains amortissables sur une période au moins égale à quinze ans) (CGI art. 151 octies D, III-3°-al. 1).

À noter. Par dérogation, l’imposition de ces plus-values (non encore réintégrées) peut être effectuée au nom de l’entreprise ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou EARL) à l’IS dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté (CGI art. 151 octies D, III-3°-al. 2 nouveau).

Profits et plus-values réalisés pendant la période à l’IS

L’entreprise individuelle ou l’EIRL soumise à l’IS à la suite de son option pour son assimilation à une EURL (ou EARL) et apportant son patrimoine ou une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS bénéficie, lorsque l’option est exercée, des avantages prévus en cas de fusion pour la société absorbée.

Une exonération des plus-values. Les plus-values nettes afférentes à l’ensemble des éléments de l’actif apportés (actif immobilisé, amortissable ou non, et autres éléments de l’actif tels que les stocks) sont exonérées.

Une exonération des provisions. Les provisions figurant à son bilan et afférentes aux éléments apportés sont exonérées dès lors qu’elles conservent leur objet. Cette exonération est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire des apports reprenne les provisions en cause au passif de son bilan.

 

Loi 2026-103 de finances pour 2026 du 19-2-2026, art. 16

© Lefebvre Dalloz

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